Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1123 du 30 juin 2017 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, signée à Paris le 19 mars 2014 (ensemble un échange de lettres interprétatif du 10 novembre et du 16 décembre 2015) (1) et de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, signée à Berne le 11 août 2014 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1123 du 30 juin 2017 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, signée à Paris le 19 mars 2014 (ensemble un échange de lettres interprétatif du 10 novembre et du 16 décembre 2015) (1) et de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, signée à Berne le 11 août 2014 (2))


ANNEXE
ÉCHANGE DE LETTRES INTERPRÉTATIF


MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE


Le secrétaire d'état chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche


Paris, le 10 novembre 2015
Mme Doris LEUTHARD
Federal Councillor
(Department of the Environment, Transport,
Energy and Communications - DETEC)
Bundeshaus Nord Kochergasse 10
CH- 3003 BERN
Réf : D15020946
Madame la Conseillère fédérale,
La convention de modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève Eaux-Vives en vue de son raccordement à la gare de Genève-Cornavin (convention CEVA), signée le 19 mars 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, contient un article 11 qui stipule que les parties contractantes ne procèdent à aucune perception fiscale ou douanière sur les titres de transport émis pour les trajets des trains régionaux transfrontaliers, dont la gare de départ et la gare de destination ne sont pas situées dans le même pays sous réserve des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution économique territoriale et de douanes.
Il convient de préciser l'articulation de cet article avec la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.
A ce propos, je suis d'avis que la convention CEVA ne s'applique qu'à la fiscalité indirecte portant sur les titres de transport et n'affecte pas l'application des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 sur la répartition des droits d'imposer les bénéfices des entreprises et des établissements publics concernés.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si vous partagez cette manière de voir. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse permettront de confirmer notre interprétation commune sur ces points.
Je vous prie de recevoir, Madame la Conseillère fédérale, l'expression de ma considération distinguée.
Alain VIDALIES


Confédération suisse


La Cheffe du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DeTEC


Berne, le 16 décembre 2015
M. Alain Vidalies
Secrétaire d'Etat chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche Paris
Monsieur le Secrétaire d'Etat, Cher Alain,
Je vous remercie pour votre lettre du 10 novembre 2015 dans laquelle vous rappelez que la convention de modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives en vue de son raccordement à la gare de Genève-Cornavin (convention CEVA), signée le 19 mars 2014 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, contient un article 11 qui stipule ce qui suit : les parties contractantes ne procèdent à aucune perception fiscale ou douanière sur les titres de transport émis pour les trajets des trains régionaux transfrontaliers, dont la gare de départ et la gare de destination ne sont pas situées dans le même pays sous réserve des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution économique territoriale et de douanes.
Je conviens qu'il s'agit de préciser l'articulation de cet article avec la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.
A ce propos, je partage votre avis selon lequel la convention CEVA ne s'applique qu'à la fiscalité indirecte portant sur les titres de transport et n'affecte pas l'application des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 sur la répartition des droits d'imposer les bénéfices des entreprises et des établissements publics concernés.
La présente lettre ainsi que votre lettre du 10 novembre 2015 permettent donc de confirmer notre interprétation commune sur ces points.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'État, l'assurance de ma haute considération.
Doris Leuthard
Conseillère fédérale