ACCORD
DE COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE EN MATIÈRE DE TRANSFERT DES CORPS PAR VOIE TERRESTRE DES PERSONNES DÉCÉDÉES (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À MALAGA LE 20 FÉVRIER 2017
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement du Royaume d'Espagne,
ci-après dénommés les « Parties »,
Conscients de la tradition de mobilité des populations entre la France et l'Espagne, et de la mise en œuvre de différents projets de coopération transfrontalière ;
Désireux de faciliter l'accès aux services funéraires, notamment pour les populations des zones frontalières et en particulier pour les familles des personnes décédées lors d'une hospitalisation dans un des services gérés par le Groupement européen de coopération territoriale de l'hôpital de Cerdagne, premier hôpital transfrontalier européen ;
Désireux de simplifier les procédures administratives et les conséquences financières qui peuvent en résulter pour les familles concernées par de tels décès ;
Décidés à faciliter et à promouvoir la signature de conventions de coopération, dans le respect de la législation interne et des engagements internationaux souscrits par les deux Parties ;
Considérant l'accord sur le transfert des corps des personnes décédées signé à Strasbourg le 26 octobre 1973, ci-après « l'accord de Strasbourg », et notamment son article 2 paragraphe 2 qui permet d'accorder des facilités plus grandes par application d'accords bilatéraux ;
Considérant l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière signé à Saragosse le 27 juin 2008 ;
Et dans le but d'établir de nouvelles procédures favorisant les relations entre la France et l'Espagne,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le présent accord établit un cadre de réciprocité pour faciliter le transfert, par voie terrestre exclusivement, des corps des personnes décédées sur le territoire de l'une des Parties.
Article 2
Ce cadre de réciprocité est fondé sur l'établissement d'une procédure permettant de simplifier ce transfert, particulièrement entre les zones frontalières des deux pays.
Article 3
Aux fins de mise en oeuvre du présent accord, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. Le seul document sanitaire exigé lors des transferts entre l'Espagne et la France de corps de personnes est le laissez-passer mortuaire prévu par l'accord de Strasbourg.
2. Les deux gouvernements continuent d'exiger tous les documents requis par l'autorité compétente pour la délivrance du laissez-passer mortuaire.
3. Les soins de conservation du corps, y compris l'embaumement, ne sont pas indispensables pour son transfert entre les deux pays.
4. S'il est prévu que l'arrivée du corps à sa destination finale ne pourra pas se produire dans un délai de 72 heures, celui-ci devra être placé dans un cercueil de transfert remplissant les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord de Strasbourg.
5. Dans tous les autres cas, un cercueil de transfert n'est pas requis. Seul est requis un cercueil en bois d'une épaisseur d'au moins 20 mm et muni d'une garniture étanche.
6. L'autorisation des autorités judiciaires est requise pour le transport de personnes décédées lorsqu'une autopsie doit être effectuée avant de les transférer en vue de leur crémation ou leur inhumation.
Article 4
En dehors des facilités prévues par le présent accord, son application n'affecte pas le respect des obligations qui incombent aux Parties dans ce domaine au titre de leurs engagements internationaux respectifs.
Article 5
Le présent accord ne pourra s'appliquer pour des motifs de préservation de la santé publique :
1. En cas d'épidémies, de calamités publiques, de maladies contagieuses ou autres, définis par accord entre les directeurs généraux de la santé publique des deux Etats.
2. Dans les cas définis à l'annexe du présent accord, laquelle est susceptible d'être actualisée conjointement en fonction des preuves scientifiques.
Dans les cas susmentionnés, les dispositions de l'article 6 de l'accord de Strasbourg s'appliqueront.
Article 6
La commission mixte intergouvernementale créée par l'article 7 de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Saragosse le 27 juin 2008, est compétente pour assurer, en tant que de besoin, le suivi de l'évolution et de l'application du présent accord.
Article 7
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés à l'amiable au moyen de négociations ou de consultations entre les Parties.
Article 8
Les frais éventuels afférents à cet accord ne supposent, en aucun cas, une hausse de la dépense publique et sont imputés sur les budgets annuels de fonctionnement courant des administrations concernées.
Article 9
Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être amendé d'un commun accord entre les Parties. Ces amendements entrent en vigueur après l'accomplissement des formalités internes requises par chacune des Parties.
Il peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit, par la voie diplomatique, avec un préavis d'au moins trois (3) mois.
Fait à Malaga, le 20 février 2017 en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Marc Ayrault
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne : Alfonso Dastis Quecedo
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération