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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


L'organisme certificateur tient à jour la liste des organismes de formation dont la certification est valide et la met à disposition des autorités compétentes. Il informe la direction générale de la santé de la liste des organismes de formation ayant obtenu une certification, dont la certification est résiliée, suspendue ou retirée, dans un délai de 15 jours ouvrables.