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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


I. - Le plan d'audit sur site comprend :
1° Une revue documentaire visant à vérifier le respect des exigences fixées au présent chapitre et à l'article R. 6316-1 du code du travail ;
2° Une phase d'observation auprès de l'organisme de formation candidat à la certification.
II. - La phase d'observation prévue au 2° du I du présent article comprend :
1° L'observation du formateur ou des intervenants en activité ainsi que le déroulement d'une étude de cas ou d'une mise en situation des candidats à la formation s'il s'agit d'une première formation ;
2° L'observation du formateur ou des intervenants en activité s'il s'agit d'une formation de renouvellement.
Lorsque l'organisme de formation délivre à la fois la première formation et la formation de renouvellement, l'audit initial porte sur la première formation.