Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


L'organisme de formation certifié dresse un bilan annuel de ses activités de formation précisant le calendrier de ses formations, et des épreuves de contrôle de connaissance le cas échéant, le nombre de candidats formés par type de formation, le taux de réussite par session de formation ainsi que la liste à jour du formateur et des intervenants mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
Il transmet ce bilan annuel d'activité à l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification.