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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


Le contenu de la formation de renouvellement prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.
La répartition des volumes horaires de la formation de renouvellement est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.
La durée minimale de dix heures de la formation de renouvellement, fixée au III de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus deux jours consécutifs.