Le contenu de la formation de renouvellement prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.
La répartition des volumes horaires de la formation de renouvellement est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.
La durée minimale de dix heures de la formation de renouvellement, fixée au III de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus deux jours consécutifs.