I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS |
À COMPTER DU 1er AOÛT 2017 |
À COMPTER DU 1er JANVIER 2018 |
---|---|---|
Indice brut |
Indice brut |
|
Conseiller référendaire en service extraordinaire |
||
8 |
HEB bis |
HEB bis |
7 |
HEB |
HEB |
6 |
HEA |
HEA |
5 |
1021 |
1027 |
4 |
971 |
977 |
3 |
906 |
912 |
2 |
857 |
862 |
1 |
807 |
813 |
II. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.