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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes)


La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération est fixée par référence à celle perçue par les conseillers maîtres en service ordinaire.