La division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
A l'article 333-5 intitulé « installation des radeaux de capacité supérieure ou égale à 50 personnes » :
a) Au 1., intitulé « Examen des plans », de l'article 333-5, le premier tiret est modifié et rédigé comme suit :
« Transmission du plan du navire au fabricant des radeaux par l'exploitant. Le plan doit indiquer la position de stockage des radeaux ainsi que le nombre de membres d'équipage prévu pour la mise en œuvre des radeaux de chaque bord. » ;
b) Au 2., intitulé « Installations des radeaux » de l'article 333-5, la dernière phrase du paragraphe est modifiée et replacée par une phrase rédigée comme suit :
« Une copie de ce compte rendu est transmise à l'autorité compétente. » ;
c) Le 3., intitulé « Validation des installations » de l'article 333-5 est modifié et rédigé comme suit :
« Un essai de déploiement est systématiquement effectué, en présence de la commission de visite de sécurité, à la mise en service du navire puis pour valider chaque nouvelle configuration prenant en compte la position, la capacité et le nombre des radeaux installés sur un même bord. Les essais de déploiement doivent permettre de valider le bon fonctionnement des installations et la pertinence de la procédure et des instructions. »