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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 140, 211, 213, 219, 221, 223, 226, 310, 333))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 140, 211, 213, 219, 221, 223, 226, 310, 333))


La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'appendice 1 intitulé « Directives pour le classement en catégories des substances liquides nocives » du chapitre 213-2, intitulé « Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac » :
Les tableaux figurant sous le titre « Légende abrégée de la Procédure d'évaluation des risques révisée du GESAMP » sont remplacés par les tableaux suivants :
Procédure d'évaluation des risques révisée du GESAMP



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2° A l'article 213-4.01 intitulé « Définitions » :
a) Le paragraphe 5bis. de l'article 213-4.01 est renuméroté en 6. ;
b) Les paragraphes suivants de l'article 213-4.01 sont renumérotés en conséquence de la modification précitée ; l'article 213-4.01 comprenant désormais quinze paragraphes numérotés de 1. à 15. ;
c) Au 1. du désormais dixième paragraphe de l'article 213-4.01, après les termes « état d'avancement équivalent le » et avant les termes « ou après cette date ; ou », les termes « 1er janvier 2016 » sont remplacés par les termes « 1er janvier 2019 » ;
d) A la fin du 2. du désormais dixième paragraphe de l'article 213-4.01, après les termes « dont la livraison s'effectue », les termes « deux ans ou plus après le 1er janvier 2016 » sont remplacés par les termes « le 1er juin 2021 ou après cette date ».
3° A l'article 213-4.07 intitulé « Forme des certificats » :
Le premier paragraphe de l'article 213-4.07 est modifié et rédigé comme suit :
« Le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées doit être au moins en anglais ou en français ou en espagnol. »
4° A l'article 213-4.11 intitulé « Rejet des eaux usées » :
a) Le B, intitulé « Rejet des eaux usées des navires à passagers dans une zone spéciale », de l'article 213-4.11 est modifié et rédigé comme suit :
« 3 Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3, le rejet des eaux usées provenant d'un navire à passagers est interdit à l'intérieur d'une zone spéciale :


1. dans le cas des navires à passagers neufs, à une date déterminée par l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 213-4.13.2 mais en aucun cas antérieure au 1er juin 2019 ; et
2. dans le cas des navires à passagers existants, à une date déterminée par l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 213-4.13.2 mais en aucun cas antérieure au 1er juin 2021, sauf si les conditions suivantes sont remplies :


le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée qui a été agréée par l'Autorité comme satisfaisant aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.2.1 et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration de l'eau environnante. » ;
b) Au B., intitulé « Rejet des eaux usées des navires à passagers dans une zone spéciale », de l'article 213-4.11, après les termes « à l'intérieur d'une zone spéciale », est insérée une note de bas de page rédigée comme suit :
« Se reporter à la date à laquelle la règle 11.3 de l'Annexe IV de MARPOL prend effet à l'égard de la zone spéciale de la mer Baltique, arrêtée par la résolution MEPC. 275 (69). ».
5° A l'article 213-6.13 intitulé « Oxydes d'azote (Nox) » :
Après le paragraphe 5.2 de l'article 213-6.13, il est inséré un paragraphe 5.3 rédigé comme suit :
« 5.3 Le niveau des émissions et le mode marche/ arrêt des moteurs diesel marins qui sont installés à bord d'un navire auquel s'applique le paragraphe 5.1 du présent article et sont certifiés tant pour le niveau II que pour le niveau III ou sont certifiés pour le niveau II uniquement, doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'Administration lorsque le navire entre dans une zone de contrôle des émissions désignée en vertu du paragraphe 6 de la présente règle ou qu'il en sort ou lorsque le mode marche/ arrêt est modifié à l'intérieur d'une telle zone, de même que la date, l'heure et la position du navire. »
6° A l'article 213-6.22 intitulé « Plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP). » :
A la fin du paragraphe 2, après les termes « compte tenu des directives adoptées par l'OMI », il est inséré une note de bas de page rédigée comme suit :
« Se reporter au Directives de 2016 pour l'élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP), que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC. 282 (70). »