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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 140, 211, 213, 219, 221, 223, 226, 310, 333))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 140, 211, 213, 219, 221, 223, 226, 310, 333))


La division 130 intitulée « Délivrance des titres de sécurité » est modifiée comme suit :
1) L'article 130.33-II intitulé « Procédure alternative » est modifié et rédigé comme suit :
« L'approbation de structure des navires de charge peut être remplacée par une procédure simplifiée, sous réserve de réunir les conditions suivantes :
Le navire est exclusivement exploité :


-dans les limites de la 3e catégorie de navigation ; et
-dans le cadre de sorties en mer n'excédant pas douze heures ; et


Le navire n'est pas autorisé à embarquer du fret ; et
Le navire ne peut pas exercer une activité commerciale de transport de passagers. Le cas échéant, le transport des personnes embarquées en raison des activités professionnelles qu'elles exercent à bord est néanmoins autorisé.
Cette procédure alternative est réservée aux navires neufs, dont le type ou le modèle sont conçus et commercialisés pour la navigation dite de plaisance.
Les limites d'exploitation fixées pour un navire faisant l'objet de la procédure simplifiée tiennent compte de celles définies dans le cadre du marquage « CE » et particulièrement des limites liées à la catégorie de conception et relatives à la charge maximale.
Le marquage « CE » attestant que le navire satisfait aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du code des transports relatives à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement, sous réserve des conditions ci-dessous définies, est considéré comme satisfaisant les exigences d'approbation de structure requis par le présent règlement.
De même, le marquage « CE » est considéré comme satisfaisant aux exigences des divisions pertinentes du présent règlement, à l'exception des extincteurs de lutte contre l'incendie. Cependant les équipements non couverts par le marquage « CE » restent prescrits par les divisions pertinentes.
La présomption de conformité du navire est établie à partir du moment où les normes harmonisées ou parties des normes harmonisées ont été appliquées par le fabricant et référencées sur la déclaration écrite de conformité du navire et du rapport d'examen délivré par l'organisme, notifié en application du code des transports, ayant effectué l'évaluation de la construction.
La conformité est évaluée exclusivement selon les modules suivants, décrits par la décision n° 768/2008/ CE :


-combinaison des modules B et D ; ou
-combinaison des modules B et F ; ou
-module G.


Le navire en service, aucune modification susceptible de remettre en cause la conformité du navire n'est autorisée. ».
2) Le paragraphe 5 de l'article 130.43 est modifié et rédigé comme suit :
« Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte font l'objet d'une étude par la société de classification habilitée sur la base de son règlement, préalablement à tout examen par la commission de sécurité compétente.
Ces plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports de commentaires techniques. »