I. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer qui cesse ses activités en informe le ministre chargé de la mer. Le ministre, après avoir constaté la cessation d'activité, procède à sa radiation du registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
II. - Lorsque le ministre chargé de la mer constate la cessation de l'activité d'un service privé de recrutement et de placement de gens de mer, il ne peut le radier du registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer est informé de sa radiation par tous moyens conférant date certaine.