Lorsqu'une modification des éléments figurant dans le dossier d'inscription est constatée par le ministre chargé de la mer, il ne peut modifier la situation du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.
S'il y a lieu, le ministre délivre une nouvelle attestation dans les conditions de l'article 6.