Les dispositions des articles 1er à 17, 21 et 22 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises pour ce qui concerne le placement ou la mise à disposition de gens de mer à bord de navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles 1er, 7 et 8, dans ces articles, les mots : « au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail » sont supprimés.