I. - Tout service privé de recrutement et de placement des gens de mer légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilité par les autorités de cet Etat à exercer l'une des activités mentionnées au I de l'article L. 5546-1-1 du code des transports peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la mer.
Cette déclaration est effectuée en langue française au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.
En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité qui a été déclarée. Elle est complétée sous moins de soixante-douze heures en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent des renseignements relatifs au justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article 3, à l'activité exercée ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.