DÉCISION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE IV DE LA CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 1998 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD PORTANT CRÉATION DE L'ORGANISATION CONJOINTE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ARMEMENT (OCCAR), SIGNÉE À ROME LE 10 JUIN 2014
Le Conseil de surveillance,
Conformément au paragraphe 6 de l'annexe IV de la Convention portant création de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement signée à Farnborough le 9 septembre 1998, ci-après « la Convention » ;
Décide ce qui suit :
L'annexe IV de la Convention est modifiée par la présente et libellée comme suit :
« ANNEXE IV
MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISION
1. Les décisions mentionnées ci-après sont adoptées par l'ensemble des Etats membres :
a) A la majorité qualifiée renforcée :
(i) Adhésion d'un nouvel Etat membre ;
(ii) Affectation d'un programme à l'OCCAR et intégration de programmes menés en coopération entre Etats membres ;
(iii) Conclusion de tout accord ou arrangement en application des articles 37 et 38 de la Convention ;
(iv) Règles et procédures de l'OCCAR ;
(v) Organisation de l'AE ;
(vi) Nomination du directeur de l'AE et de son adjoint.
La majorité qualifiée renforcée signifie que 10 votes à l'encontre d'une décision empêchent son adoption ;
b) A la majorité des voix :
(i) établissement ou dissolution de comité.
2. Le système de prise de décision au sein d'un programme est spécifié dans un arrangement de programme particulier, en prenant en compte les orientations générales établies par le Conseil.
3. Pondération pour les décisions mentionnées dans le paragraphe 1 :
a) Le nombre initial de votes de chaque Etat membre fondateur est de 10 voix ;
b) Un nouvel Etat membre dans l'OCCAR dispose d'un nombre approprié de voix tel que décidé par les Etats membres existants.
4. Dans le cas où cette Convention ne précise pas la façon dont une décision doit être prise, ou si un différend surgit quant à l'application d'une disposition, la décision est prise à l'unanimité.
5. Cette annexe peut être modifiée par décision unanime du Conseil prise au niveau ministériel. »
Et décide également ce qui suit :
Cet amendement entre en vigueur trente jours après que le dépositaire a reçu notification de leur acceptation par tous les Etats membres.
Fait en un exemplaire original unique, en langues française, allemande, anglaise et italienne, tous ces textes faisant également foi. »