PROTOCOLE
MODIFIANT L'ACCORD SIGNÉ À MEXICO LE 24 MAI 1996 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ASSOCIATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE À L'ASSOCIATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE, EN TANT QUE MEMBRE ASSOCIÉ, AU TITRE DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE, SIGNÉ À PORT D'ESPAGNE LE 11 JUILLET 2016
Le Gouvernement de la République française et l'Association des Etats de la Caraïbe, ci-après dénommés les « Parties » ;
Considérant que le Gouvernement de la République française a signé en qualité de Membre associé au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique la convention du 24 juillet 1994 créant l'Association des Etats de la Caraïbe, ci-après dénommée la « Convention » ;
Tenant compte de l'amendement à l'annexe II de la Convention en date du 28 janvier 2011 pour autoriser le changement de représentation de la République française en incluant Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
Considérant le souhait de Saint-Martin de devenir Membre associé à l'Association des Etats de la Caraïbe ;
Désireux de conclure un protocole modifiant l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Association des Etats de la Caraïbe définissant les modalités de la participation de la République française à l'Association des Etats de la Caraïbe en tant que Membre associé au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, signé à Mexico le 24 mai 1996, ci-après l'« Accord »,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article ler
La première phrase de l'article 2 de l'Accord est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« La République française au titre de la Guyane et de Saint-Barthélemy, participe, conformément aux articles 4 et 9 de la Convention, en sa qualité de Membre associé, aux sessions du Conseil des Ministres dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les Etats membres dans les questions qui les concernent directement et ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne. »
Article 2
La première phrase de l'article 3 de l'Accord est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« La République française au titre de la Guyane et de Saint-Barthélemy, participe, conformément à l'article 4 de la Convention en sa qualité de Membre associé, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les Etats membres, aux réunions des comités spéciaux où sont étudiés les programmes, les plans, et les projets impliquant sa participation. »
Article 3
La première phrase de l'article 5 de l'Accord est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« La République française, au titre de la Guyane et de Saint-Barthélemy, contribue annuellement à hauteur de quatre-vingt mille (80 000) USD au budget de l'Association des Etats de la Caraïbe. »
Article 4
Dans l'ensemble de l'Accord, les termes « Communautés européennes » sont à chaque fois remplacés par « Union européenne ».
Article 5
Le présent protocole entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de la République française aura notifié à l'Association des Etats de la Caraïbe l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles requises pour l'approbation du présent protocole.
Article 6
Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que l'Accord demeure en vigueur. Le présent protocole peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne.
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent protocole est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultations ou de négociations entre les deux Parties.
Fait à Port d'Espagne, le 11 juillet 2016.
Pour le Gouvernement de la République française : HEIDI PICQUART
Ambassadeur de France à Trinité et Tobago
Pour l'Association des Etats de la Caraïbe : ALFONSO MUÑERA
Secrétaire général de l'AEC