Article 3.2.1
Pour l'application de l'article 2.3.6 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, aucun rejet d'effluents entreposés dans les réservoirs T et S ne peut être réalisé sans détermination préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter, comprenant :
- une mesure d'activité du tritium ;
- une mesure d'activité alpha globale dans les conditions précisées à l'article 3.2.3 ;
- une mesure d'activité bêta globale ;
- une mesure d'activité gamma globale ;
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;
- une mesure du 14C réalisée pour chaque réservoir dont le contenu est destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de cette analyse soit connu.
Article 3.2.2
Aucun rejet d'effluents entreposés dans les réservoirs Ex ne peut être réalisé sans que l'exploitant n'ait eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure d'activité du tritium ;
- une mesure d'activité bêta globale.
Article 3.2.3
Une mesure d'activité alpha globale d'origine artificielle dans les réservoirs de stockage est réalisée par une méthode garantissant un seuil de décision inférieur à :
- 3,7.10-1 Bq/L sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs T, S et Ex ;
- 1 Bq/L préalablement à chaque rejet d'effluents des réservoirs T et S.
Article 3.2.4
I. - Un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet des effluents provenant des réservoirs T et S. Conformément à l'article 3.2.18 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, ce contrôle est associé à une alarme, réglée à un seuil de 40 kBq/L en activité gamma globale. Ce dispositif est équipé d'une chaîne de mesure indépendante de secours. Le déclenchement de l'alarme arrête automatiquement les rejets.
II. - L'exploitant peut rendre indisponible une chaîne de mesure d'activité, et son alarme associée, située sur la canalisation de rejet d'effluents radioactifs liquides à l'occasion d'essais périodiques ou d'opérations de maintenance programmées. Pendant la durée de cette indisponibilité, la vidange des réservoirs T et S est interdite. La durée d'indisponibilité est limitée au temps strictement nécessaire à l'intervention.
Article 3.2.5
L'activité volumique mesurée dans le milieu récepteur, dans les conditions définies à l'article 3.3.1, n'excède pas les limites suivantes :
Site en bord de rivière |
Site en bord de mer ou estuarien |
|||
---|---|---|---|---|
Grandeur mesurée |
Activité volumique horaire à mi-rejet (Bq/L) |
Activité volumique moyenne journalière (Bq/L) |
Activité volumique horaire à mi-rejet (Bq/L) |
Activité volumique moyenne journalière (Bq/L) |
Activité du tritium |
280 |
140 (1)/100 (2) |
1 800 |
900 (1)/100 (2) |
Activité des émetteurs bêta (hors 40K et tritium) |
2 |
- |
18 |
- |
(1) En présence de rejet radioactif / (2) En l'absence de rejet radioactif. |
Article 3.2.6
I. - L'exploitant choisit une méthode de mesure ou d'évaluation, directe ou indirecte, garantissant une incertitude type sur la mesure des débits de rejet horaire et journalier inférieure à 10 % pour les réservoirs T, S et Ex. L'exploitant tient à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et des services chargés de la police de l'eau la justification de cette méthode.
II. - Cette incertitude sur la mesure des débits de rejet est prise en compte pour déterminer l'incertitude totale associée à chaque valeur d'émission. Les incertitudes totales figurent dans le registre prévu au I de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et à l'article 5.1.1 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.
Article 3.2.7
L'exploitant mesure en continu le débit des effluents issus des réservoirs d'entreposage dans la canalisation de rejet.
Article 3.2.8
Si les rejets se font dans un cours d'eau, la mesure ou l'évaluation représentative du débit du cours d'eau prévue à l'article 3.2.17 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée est affichée ou reportée en salle de commande et dans un local du service en charge du contrôle des effluents.
Article 3.2.9
I. - L'exploitant réalise au moins une fois par semaine des mesures d'activité bêta globale et de tritium, par des méthodes garantissant des seuils de décision ne dépassant pas 5.10-1 Bq/L en bêta global et 10 Bq/L en tritium, dans les réseaux d'effluents non radioactifs tels que les réseaux des eaux usées ou des eaux pluviales, sauf disposition particulière fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
II. - En cas d'impossibilité technique de respecter la qualité de mesure de l'activité bêta globale avec le seuil de décision susmentionné, une analyse par spectrométrie gamma garantissant un seuil de décision en 60Co ne dépassant pas 5.10-1 Bq/L est effectuée.