Article 3.1.1
Les appareils de mesure du laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement et du laboratoire de contrôle des effluents radioactifs mentionnés à l'article 3.1.1 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée ainsi que les appareils de mesure nécessaires à l'application des prescriptions en vigueur pour le contrôle des rejets d'effluents et des prélèvements d'eau font l'objet :
- d'un contrôle au moins mensuel de leur bon fonctionnement ;
- d'une maintenance préventive et d'un étalonnage ou d'une vérification, selon une fréquence appropriée consignée dans le système de gestion intégré.
Article 3.1.2
Les dispositifs de prélèvement et de mesure en continu des rejets, au niveau des stations de prélèvement d'air au sol (AS) et des stations multiparamètres, sont munis d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
Article 3.1.3
L'exploitant dispose d'au moins une station météorologique par site nucléaire permettant de mesurer et d'enregistrer en continu la vitesse et la direction du vent, la pression atmosphérique, l'hygrométrie de l'air, la température et la pluviométrie. Les données de vent représentatives des conditions rencontrées à la hauteur des rejets sont transmises en continu et disponibles en salle de commande.