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Article AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)


Article 2.3.12


I. - Les rejets diffus d'effluents gazeux radioactifs sont constitués notamment :


- des rejets de vapeur des circuits secondaires, notamment par le circuit de décharge à l'atmosphère ;
- des rejets au niveau des évents des réservoirs d'entreposage des effluents liquides Ex, T et S ainsi que des réservoirs d'eau de refroidissement des piscines.


II. - Les rejets diffus d'effluents gazeux non radioactifs sont constitués notamment :


- des rejets d'oxydes de soufre ;
- des rejets de formaldéhyde et de monoxyde de carbone liés au remplacement des calorifuges ;
- des rejets des substances volatiles liées au conditionnement des circuits secondaires (ammoniac, morpholine ou éthanolamine) ;
- des émissions des gaz à effet de serre.


III. - Pour l'application de l'article 3.2.14 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, les rejets mentionnés au I font l'objet d'une estimation mensuelle et les rejets mentionnés au II font l'objet d'une estimation annuelle. Ces estimations précisent les émissions relatives à chaque substance et sont transmises à l'Autorité de sûreté nucléaire.


Article 2.3.13


I. - Pour l'application des dispositions de l'article 4.1.10 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant dispose de réservoirs en nombre et en capacité suffisants ou de dispositifs équivalents pour permettre l'entreposage et le contrôle, le cas échéant, après traitement et avant rejet d'effluents gazeux radioactifs autres que ceux collectés par la ventilation.
II. - Avant rejet, les effluents gazeux radioactifs hydrogénés font l'objet d'un entreposage pour décroissance radioactive pendant une durée minimale de trente jours dans des réservoirs désignés « RS » ou par des dispositifs équivalents. Le rejet d'un réservoir RS avant cette période de décroissance de trente jours est soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire sur la base des justifications fournies par l'exploitant, comprenant notamment les résultats d'analyse des effluents contenus dans les différents réservoirs et son interprétation des résultats.
III. - Les rejets issus des réservoirs RS font l'objet d'un passage au travers de pièges à iode.
IV. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux rejets résultant d'un remplissage en azote dans le cadre de la maintenance des réservoirs.


Article 2.3.14


I. - L'exploitant s'assure que, pendant une indisponibilité programmée pour visite réglementaire ou pour travaux de maintenance d'un réservoir RS, le volume disponible dans les réservoirs RS en service restera supérieur à celui rendu nécessaire par un arrêt non programmé nécessitant une oxygénation du circuit primaire.
II. - Pour chaque système de collecte d'effluents radioactifs gazeux, l'exploitant ne peut rendre indisponible qu'un seul réservoir RS à la fois, sauf lorsque le réacteur est complètement déchargé. Pendant l'indisponibilité d'un réservoir, toutes les dispositions sont prises pour réduire au strict minimum la production des effluents de même nature sur le réacteur ou la paire de réacteurs concernés par l'intervention.
III. - En cas d'intervention sur un réservoir RS à la suite d'un événement fortuit, les effluents contenus dans ce réservoir sont préalablement transférés vers un autre réservoir RS même si le délai de décroissance radioactive de trente jours n'est pas atteint.
IV. - Préalablement aux différentes opérations de balayage en azote d'un réservoir RS, le tronçon de tuyauterie de remplissage de ce réservoir est purgé vers un réservoir RS en remplissage.
V. - La vidange du réservoir RS après remplissage en azote peut être effectuée dès lors que l'activité mesurée des différents radionucléides, à l'exception du tritium, est cohérente avec celle mesurée préalablement au dernier rejet concerté de ce même réservoir. La vérification de cohérence s'effectue en tenant compte de la dilution par l'azote du reliquat de gaz radioactif et de sa décroissance radioactive entre les deux dates d'analyse. Si, compte tenu de la précision sur les mesures, les activités observées sur le réservoir RS après remplissage en azote sont supérieures aux activités attendues, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire en indiquant l'origine de ces incohérences et les dispositions qu'il envisage pour le rejet du contenu de ce réservoir. Cette information est réalisée au moins 15 jours avant la date prévue pour le rejet.


Article 2.3.15


Les rejets suivants sont réalisés par la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires :


- des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu ;
- des rejets concertés d'effluents préalablement entreposés à l'intérieur de réservoirs RS avec contrôle préalable au rejet ;
- des rejets concertés lors d'opérations ponctuelles programmées telles que des dépressurisations des bâtiments réacteurs, des essais ou de la maintenance avec contrôle préalable au rejet.


Article 2.3.16


I. - Lorsque le débit de rejet à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires est inférieur à la valeur définie pour le fonctionnement normal dans les règles générales d'exploitation, l'exploitant en informe, dans les meilleurs délais, l'Autorité de sûreté nucléaire et :


- ne pratique pas de rejet concerté à la cheminée concernée ;
- s'assure que les dispositions nécessaires de radioprotection sont prises dans les installations dans lesquelles la ventilation est réduite.


II. - Lors d'une intervention programmée entraînant une baisse de débit de rejet à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires en dessous de la valeur prévue dans les règles générales d'exploitation, et en cas de :


- rejet gazeux intempestif ;
- d'augmentation anormale de l'activité à la cheminée ;
- d'événement fortuit entraînant l'indisponibilité d'une chaîne de prélèvement et de mesure d'activité à la cheminée concernée ;
- d'événement fortuit entraînant une réduction de débit à la cheminée en dessous de la valeur prévue pour l'intervention en cours de réalisation,


l'intervention est immédiatement arrêtée et la ventilation remise en service dans les meilleurs délais.


Article 2.3.17


L'exploitation des équipements contenant des fluides frigorigènes s'effectue dans le respect des dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement.


Article 2.3.18


L'alimentation des groupes électrogènes de secours et de la turbine à combustion est réalisée avec du carburant dont la teneur en soufre est au plus égale à celle du carburant à très basse teneur en soufre (TBTS), au sens de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé.