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Article AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)


Article 2.3.3


Pour l'application des dispositions de l'article 4.1.10 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant dispose de réservoirs en nombre et en capacité suffisants pour permettre l'entreposage et le contrôle après traitement et avant rejet d'effluents liquides radioactifs. Ces réservoirs permettent un entreposage distinct des effluents en fonction de leur origine et de leur activité :


- les réservoirs désignés « T » destinés aux effluents liquides radioactifs ;
- les réservoirs désignés « S », destinés aux effluents liquides radioactifs, gardés disponibles et ne pouvant être utilisés que pour des motifs de sûreté nucléaire, de maîtrise de l'impact ou des nuisances ou de radioprotection ;
- les réservoirs désignés « Ex » destinés aux effluents liquides provenant du circuit secondaire, et donc notamment aux eaux d'exhaure de la salle des machines.


Article 2.3.4


L'utilisation des réservoirs S est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, sauf dans le cadre des indisponibilités programmées liées à la maintenance de ces réservoirs S et des contrôles annuels d'étanchéité prévus aux articles 2.3.5 et 2.3.6, ou en cas de situation d'urgence mentionnée à l'article 1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Dans le cas d'une utilisation en situation d'urgence, le remplissage des réservoirs S fait l'objet d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.


Article 2.3.5


I. - Les réservoirs mentionnés à l'article 2.3.3 peuvent être rendus indisponibles pour réaliser des essais périodiques réglementaires tels que les visites internes, les épreuves hydrauliques, des travaux programmés de maintenance, ou dans le cadre de dispositions particulières prévues dans les prescriptions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
II. - Un seul réservoir de chaque type est rendu indisponible à la fois. La durée programmée d'indisponibilité est limitée au temps strictement nécessaire à l'intervention. Pendant l'indisponibilité d'un réservoir, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire au strict minimum la production des effluents de même nature sur le site.
III. - Lors de la planification de l'indisponibilité programmée d'un réservoir T ou Ex, l'exploitant s'assure que le volume disponible dans les autres réservoirs du même type reste suffisant pour une exploitation normale des réacteurs concernés. Sauf justification liée à une situation particulière, le volume des réservoirs S n'est pas considéré dans le calcul du volume disponible.


Article 2.3.6


I. - Le contrôle de bon état et d'étanchéité des réservoirs S prévu à l'article 4.3.1 comporte notamment un test hydraulique réalisé à l'aide d'eau dont les caractéristiques radiochimiques ont été déterminées. Préalablement au remplissage du réservoir S, la tuyauterie d'alimentation de ce réservoir est purgée vers le réservoir T en remplissage. L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les résultats de ce contrôle annuel.
II. - Lorsque des contrôles d'étanchéité sont effectués successivement sur différents réservoirs S, le transfert du contenu d'un réservoir à l'autre est privilégié afin de minimiser la consommation d'eau ainsi que les rejets.
III. - Lors du contrôle d'étanchéité d'un réservoir S, il est procédé à l'analyse de son contenu (activité bêta globale, gamma globale et tritium). Les résultats de cette analyse sont comparés à ceux de l'analyse portant sur l'effluent utilisé pour le remplissage du réservoir. Si cette comparaison ne met pas en évidence d'augmentation significative d'activité par rapport à l'effluent utilisé pour le remplissage du réservoir, le contenu du réservoir peut, le cas échéant, être transféré dans le réservoir à contrôler suivant. Si cette condition n'est pas remplie, le contenu du réservoir fait l'objet des analyses prévues par les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, en vue de son rejet.
IV. - Lors du contrôle d'étanchéité du dernier réservoir d'une série de réservoirs S, le contenu de ce réservoir fait l'objet des analyses prévues par les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, en vue de son rejet.
V. - Selon le résultat des analyses radiochimiques et chimiques effectuées en application des alinéas III et IV, un réservoir S est vidangé dans les conditions fixées soit pour les réservoirs Ex avec intégration de l'effluent à l'échantillon aliquote moyen mensuel des effluents des réservoirs Ex, soit pour les réservoirs T avec intégration de l'effluent à l'échantillon aliquote moyen mensuel des effluents des réservoirs T.


Article 2.3.7


Les effluents entreposés dans un réservoir T ou S ne contiennent pas de particule de dimension supérieure à 5 micromètres, à l'exception des particules issues des purges de générateurs de vapeur non-recyclées et des eaux des salles des machines qui sont de dimension inférieure à 25 micromètres.


Article 2.3.8


Un brassage de chaque réservoir T, S et Ex est réalisé pour obtenir l'homogénéité des effluents avant tout prélèvement, et pendant le rejet pour les réservoirs T et S.


Article 2.3.9


Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés après mélange avec les eaux de circuits de refroidissement et, le cas échéant, avec les rejets des stations de déminéralisation. Le taux de dilution minimal est de 500, sauf disposition particulière fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Ce taux de dilution ne s'applique pas au cas où le réservoir considéré contient uniquement des eaux des salles des machines, des purges ou des échantillons d'eau des générateurs de vapeur.


Article 2.3.10


Lorsque l'activité volumique bêta globale, activités du tritium et du 40K exclues, mesurée dans un réservoir T ou S excède 20 kBq/L, les effluents sont traités de manière à respecter cette limite.


Article 2.3.11


Les effluents entreposés dans les réservoirs Ex sont rejetés dans les conditions suivantes, en fonction de leur activité volumique :


Grandeur mesurée

Activité volumique
(Bq/L)

Conditions de rejet

Activité du tritium

< 400

Aucune condition particulière.

De 400 à 4 000

Rejet pris en compte pour le calcul du débit d'activité rejeté.
Analyse des causes du rejet à faire figurer dans le registre prévu au I de l'article 4.4.2 et dans le rapport annuel prévu à l'article 4.4.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.


Rejet pris en compte pour le calcul du débit d'activité rejeté.
Dispositions particulières de rejet après accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Activité bêta globale
(hors 40K et tritium)

≤ 4

Aucune condition particulière.


Traitement adapté ou dispositions particulières de rejet, après accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.