Article 5.4.1
I. - L'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais de tout incident de l'installation nucléaire ou d'un équipement ou installation implantée dans son périmètre concernant directement ou indirectement les dispositions du titre IV de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, ou des décisions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. L'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats des mesures de surveillance complémentaires éventuellement réalisées à la suite de tout incident. En outre, l'exploitant consigne ces incidents dans le registre prévu au II de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
II. - Sont notamment concernés les incidents susceptibles d'entraîner une élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre physico-chimique dans les effluents rejetés ou dans l'environnement, la fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux ou liquides ou un rejet non contrôlé, la détérioration notable de tout dispositif de traitement ou de prélèvement, le dépassement du seuil d'alarme mentionné à l'article 3.2.10 ou d'une limite en activité volumique, la réduction du débit à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, l'indisponibilité non prévue d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques ou de réservoirs réglementaires, la panne de dispositifs de mesure des ouvrages de prélèvement d'eau.
III. - La même procédure d'information s'applique en cas de dépassement des limites de rejet mentionnées dans les décisions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ainsi que pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement de l'installation.
IV. - Ces dispositions ne font pas obstacle à celles relatives à la déclaration des événements significatifs mentionnées à l'article 2.6.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, ni aux mesures d'alerte prévues dans le plan d'urgence interne ou dans le plan particulier d'intervention.
Article 5.4.2
En application du III de l'article 4.2.3 et de l'article 4.4.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant déclare toute fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux ou liquides, ou tout rejet non contrôlé dans l'environnement, conduisant à une élévation anormale du niveau de radioactivité dans l'environnement ou à une pollution accidentelle.
Article 5.4.3
I. - L'exploitant informe de toute éventualité de dépassement des limites de température fixées par les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé :
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- la préfecture de département concernée ;
- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétente ;
- le service en charge de la police de l'eau.
II. - En cas de mise en œuvre de dispositions relatives aux situations de conditions climatiques exceptionnelles définies par des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, l'exploitant transmet les résultats des contrôles effectués sur les rejets liquides et dans l'environnement à :
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- la préfecture de département concernée ;
- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétente ;
- le service en charge de la police de l'eau ;
- la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé.
L'exploitant transmet en parallèle les justifications associées à la nécessité du fonctionnement en situation de conditions climatiques exceptionnelles mentionnées par ces décisions à :
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétente.
L'exploitant transmet quotidiennement à l'Autorité de sûreté nucléaire les courbes journalières des températures mesurées aux stations multiparamètres ainsi que l'information relative à l'échauffement du milieu récepteur.