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Article AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)


Article 5.3.1


La caractérisation des rejets présentée dans le rapport prévu à l'article 4.4.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé comporte notamment, outre la synthèse des pages du registre mentionné au II de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et les éléments mentionnés à l'article 5.3.1 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée :


- les informations relatives aux rejets et émissions mentionnés au II de l'article 2.3.12 ;
- les pertes de fluide frigorigène ;
- le cas échéant, les causes d'une éventuelle présence de tritium avec une activité volumique supérieure à 400 Bq/L dans les rejets en provenance des réservoirs Ex ;
- une évaluation de la quantité annuelle de lithine rejetée ;
- le bilan des incidents de fonctionnement et des événements significatifs pour l'environnement mentionnés à l'article 5.4.1 de la présente décision ainsi que les mesures correctives prises par l'exploitant ;
- les situations particulières d'exploitation normale faisant l'objet de limites spécifiques de rejet prescrites par l'Autorité de sûreté nucléaire, telles que les chlorations massives à pH contrôlé et les injections ponctuelles d'acide sulfurique ;
- une analyse des rejets thermiques de l'installation.


Article 5.3.2


La caractérisation des impacts présentée dans le rapport prévu à l'article 4.4.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé comporte notamment une évaluation de l'impact des rejets sur la santé humaine et l'environnement, à partir des données collectées dans le registre mentionné à l'article 5.3.1 et prenant en compte l'évolution des connaissances sur la toxicité de la morpholine, de l'éthanolamine ou d'éventuels produits de substitution et de leurs produits dérivés, et une présentation des méthodes de calcul ou de mesure utilisées pour vérifier la conformité aux prescriptions pour la protection définies à l'article 1.1.2 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée ou aux dispositions de la présente décision. Elle peut faire référence à l'étude d'impact présente dans le dossier de demande de l'exploitant. Le cas échéant, elle comprend également une note de synthèse sur le déroulement des opérations de dragage des sédiments réalisées par l'exploitant au cours de l'année.