Article 5.1.1
Le registre prévu au I de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et à l'article 5.1.1 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard :
- le 7 du mois suivant le mois de collecte des données en ce qui concerne les rejets radioactifs ;
- le 12 du mois suivant le mois de collecte des données en ce qui concerne les rejets chimiques ;
- le 12 du mois suivant le mois de collecte des données en ce qui concerne les mesures de radioactivité dans l'environnement ;
- à la fin du mois suivant le mois de collecte des données en ce qui concerne les prélèvements et consommations d'eau, les rejets thermiques et la surveillance chimique, physico-chimique et biologique de l'environnement.