Article 1er.1.1
En application de l'article L. 592-20 du code de l'environnement, la présente décision complète les modalités d'application de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Elle complète également les dispositions de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, pour ce qui concerne la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression en fonctionnement. Elle s'applique à tous les réacteurs électronucléaires à eau sous pression, dès leur mise en service et jusqu'à ce qu'ils soient en démantèlement, en situation de fonctionnement normal ou de fonctionnement en mode dégradé. Elle ne concerne pas les déchets.
Article 1er.1.2
Au sens de la présente décision, on entend par :
Prélèvement à mi-rejet : prélèvement effectué dans le milieu récepteur à l'instant où la moitié du volume des effluents rejetés considérés a atteint la station multi-paramètres aval pour les sites en bord de rivière ou le puits, bassin, déversoir ou chenal de rejet pour les sites en bord de mer ou en milieu estuarien.
Echantillon horaire : échantillon représentatif, obtenu à partir d'un prélèvement effectué de manière continue ou séquentielle sur une durée d'une heure, à partir duquel peut être obtenue une valeur moyenne de chaque caractéristique mesurée.