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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2017 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle relatif à l'activité de surveillance et de gardiennage avec l'usage d'un chien)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2017 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle relatif à l'activité de surveillance et de gardiennage avec l'usage d'un chien)


Les personnes titulaires du titre de formation mentionné à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour l'obtention de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure avec l'usage d'un chien.