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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2017 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle relatif aux activités de sûreté aéroportuaire)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2017 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle relatif aux activités de sûreté aéroportuaire)


Les personnes titulaires du titre de formation mentionné à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour obtenir la carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire autorisant l'exercice d'une activité « sûreté de l'aviation civile » relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et requérant une certification au titre du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé.