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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2017 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2017 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire)


La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fait l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 de ce même décret à compter de la date de publication du présent arrêté.