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Article AUTONOME (Décision n° 2017-351 du 24 mai 2017 autorisant la société nationale de programme France Médias Monde à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RFI)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-351 du 24 mai 2017 autorisant la société nationale de programme France Médias Monde à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RFI)


ANNEXE A
A.1 Définition générale de la ressource radioélectrique allotie


Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III qui peut être exploité dans ce ou ces contours et assurant un niveau de service défini par le seuil du champ médian minimum.
A chaque allotissement est associée une série de points de test. Une série de points de test se présente sous la forme d'un tableau de triplets : les coordonnées géographiques exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS et une valeur limite de champ radioélectrique à 10 m par rapport au sol, exprimée en dBµV/m.
Les contours des allotissements et les points de test sont disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr).


A.2 Ressource(s) radioélectrique(s) allotie(s) attribuée(s)


Nom du service : RFI


ZONE GÉOGRAPHIQUE

TYPE D'ALLOTISSEMENT

CANAL

CONTRAINTE

CHAMP MÉDIAN MINIMUM

Lille local

Local

7D

ADJ
avec les canaux 7C de la zone Lille local et 8A de la zone Lille étendu

67 dBµV/m


La fréquence centrale, exprimée en MHz, d'un canal désigné par un nombre entier n compris entre 5 et 12 et une lettre de l'alphabet de rang r (r compris entre 1 et 4) est donnée par la formule :


138,216+7 n+1,712 r+0,008 Pair(n) (MHz),


où Pair(n) vaut zéro si n est impair et un si n est pair.
En cas de contrainte d'adjacence précisée dans le tableau ci-avant, l'émission depuis tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par le conseil, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis au Conseil. Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil peut imposer aux opérateurs de multiplex et aux éditeurs concernés auxquels des ressources radioélectriques alloties en contrainte d'adjacence mutuelle ont été attribuées toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).
Le multiplex est réputé reçu en un point ou, de manière équivalente, un point est réputé couvert par le multiplex lorsque le champ médian minimum en ce point à 1,50 mètres par rapport au sol et à l'extérieur des bâtiments est supérieur ou égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-avant, sous réserve du respect des rapports de protection définis par le CSA. Ce seuil peut faire l'objet d'un réexamen périodique par le conseil, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.
A cette fin, les niveaux de champ sont prédits à partir des conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques assignées mentionnées à l'article 2 de la présente décision et au moyen des recommandations définies par l'Union internationale des télécommunications (UIT), notamment les recommandations UIT-R P.1812, UIT-R P.526 ou UIT-R P.1546 (en particulier dans une situation de propagation essentiellement maritime). Les recommandations précitées pourront faire l'objet d'un réexamen périodique par le Conseil notamment au regard de l'état de l'art et afin de tenir compte des dernières publications de l'UIT et de leurs évolutions.


A.3 Autres conditions techniques


Norme de diffusion d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à laquelle doivent se conformer les caractéristiques des signaux émis : norme européenne EN 300 401 et spécification technique TS 102 563 (« DAB+ »).
Largeur de canal : 1,5 MHz.
A chacun des points de test de l'allotissement, le niveau de champ radioélectrique à 10 m du sol, généré par le réseau d'émetteurs de l'opérateur de multiplex, ne doit pas excéder la valeur limite associée à ce point.
Les sites d'émission doivent être implantés sur l'emprise géographique de l'allotissement ou à une distance de son contour inférieure à 20 km. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.


A.4 Obligations de couverture de l'allotissement


A compter de la date de début des émissions fixée par le Conseil, le taux de couverture de la population de l'allotissement par le multiplex doit atteindre au moins 40 %. A partir de l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de cette date, le taux de couverture de population de l'allotissement doit atteindre au moins 60 %. A partir de l'expiration d'un délai de 4 ans à compter de cette date, le taux de couverture de population de l'allotissement doit atteindre au moins 80 %.
Pour la vérification du respect des obligations de couverture, la population de l'allotissement est répartie en fonction des données publiées par l'INSEE et par l'IGN et la définition de la couverture d'un point de l'allotissement et la méthode de calcul indiquées en A.2 s'appliquent.