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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2017-351 du 24 mai 2017 autorisant la société nationale de programme France Médias Monde à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RFI)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2017-351 du 24 mai 2017 autorisant la société nationale de programme France Médias Monde à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RFI)


La part de la ressource radioélectrique attribuée au service RFI est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, la société nationale de programme peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables au conseil, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.