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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juin 2017 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juin 2017 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)


Après le titre III, il est inséré un Titre III bis ainsi rédigé :


« Titre III Bis
MOYENS D'ENREGISTREMENT SPÉCIFIQUES AUX HIPPODROMES


« Chapitre 1er
PARIS par support électronique dont le nom commercial retenu est porté à la connaissance des parieurs


« Art. 114.-Les sociétés de courses peuvent mettre en place dans le réseau de télécommunication privé de leurs hippodromes, un portail dédié à la prise de paris par “ smartphone ” (ordiphone) accessible au moyen d'un support électronique dédié.
Sous réserve du versement d'un montant minimum de 10 € et d'un montant maximal de 500 €, les personnes physiques majeures peuvent obtenir sur les hippodromes offrant cette possibilité, un support électronique doté d'un code identifiant. A son activation, le porteur doit choisir et saisir un code confidentiel.
Le titulaire d'un support électronique, ci-après dénommé le porteur, peut, au moyen de ce support, créditer des sommes destinées exclusivement à enregistrer des paris, enregistrer et annuler des paris et retirer les gains ou les remboursements éventuels y afférents.
Ce support électronique est strictement personnel et les sociétés de courses le proposant sont dégagées de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse.
Le porteur du support électronique est seul responsable de la conservation, de la confidentialité et de l'utilisation de ce support et de son code confidentiel.
Un support électronique non utilisé pendant soixante jours consécutifs n'est plus valide.


« Art. 114.1.-Le montant maximum pouvant être crédité sur ce support électronique aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité est de 500 € par opération et ce dans la limite de 2 000 € par mois calendaire.
Le montant des sommes pouvant être retirées en espèces de ce support électronique aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité est limité à 2 000 € par mois calendaire.
Le porteur a la possibilité, avant le départ de la course, d'obtenir l'annulation des paris enregistrés via ce support électronique dans les conditions prévues à l'article 15 sous réserve des conditions propres à chaque pari ou service.
Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des paris enregistrés par le porteur est porté au crédit de ce support électronique.
Les sommes portées au crédit de ce support électronique ne bénéficient d'aucun intérêt.


« Art. 114.2.-Modalités d'enregistrement des paris.
Le porteur ne peut engager de paris que dans la limite de son solde créditeur constitué du solde des crédits effectués et des gains et remboursements éventuels et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour le ou les paris qu'il engage. Les sociétés de courses ne peuvent être tenues pour responsables des paris qui n'auraient pas pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.
Le porteur doit s'authentifier à chaque nouvelle connexion selon les procédures indiquées sur l'écran de réception.
Sur les hippodromes offrant ce service, le porteur peut :
a) à l'aide de son “ smartphone ” (ordiphone) :


-soit scanner le code QR présent sur le support électronique,
-soit, après avoir sélectionné le réseau de télécommunication privé de l'hippodrome, saisir le code identifiant du support électronique.


Il est alors connecté au portail de prise de paris dédié à cette application et dispose de la même offre de paris qu'aux guichets de l'hippodrome.
Ce portail est disponible durant les heures d'ouverture et de clôture des opérations sur l'hippodrome. Les types de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.
La prise du pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception du “ smartphone ” (ordiphone) du porteur.
Les paris enregistrés via ce portail ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé et sont sous la responsabilité exclusive du porteur. Seuls les ordres tels qu'ils ont été enregistrés par la société de courses ou son prestataire, puis exécutés, font foi, sans que le porteur puisse ultérieurement élever aucune contestation à ce sujet.
b) ou présenter son support électronique et s'authentifier à un terminal ou une borne automatique et transmettre ses ordres de paris conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre. Le porteur peut obtenir, à sa demande, un reçu non payable de ses opérations ou se connecter au portail visé au a) ci-dessus pour connaître le détail des opérations effectuées conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés.
Il appartient au porteur de s'assurer de la conformité des opérations à ses ordres et aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance de ses opérations n'est admise après que le porteur a quitté le guichet de l'hippodrome.
Les paris sont exécutés dans l'ordre où ils sont transmis par le porteur, sous réserve que le support électronique présente au crédit un solde suffisant pour permettre l'exécution du pari. Aucun pari n'est accepté sous condition de réussite d'un pari précédent.
En cas de distorsion entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par la société de courses et celles figurant sur le reçu ou sur le “ smartphone ” (ordiphone) du porteur, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique dans le système informatique de la société de courses disponible sur l'hippodrome font foi. Notamment, la preuve testimoniale n'est pas admise.
La responsabilité de la société de courses ne peut être recherchée, sauf au porteur à la démontrer ou à prouver le lien de causalité entre la responsabilité fautive exclusive de la société de courses ou de son prestataire et le préjudice allégué par lui.


« Art. 114.3.-Retraits des gains.
Pour effectuer un retrait le porteur doit présenter son support électronique à un guichet d'un hippodrome offrant cette possibilité et s'authentifier.
Le porteur ne peut retirer que des gains de son support électronique.
Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le porteur sur son solde créditeur est fait par chèques ou en espèces dans les conditions fixées ci-dessous :


-tous les retraits d'un montant unitaire supérieur à 2 000 € sont exclusivement payables par monnaie scripturale. Pour tout retrait d'un gain effectué par monnaie scripturale, y compris ceux effectués à la demande du porteur, le paiement est opéré uniquement sur présentation de tout document écrit probant de l'identité du porteur et après enregistrement par la société de courses ou son prestataire ayant effectué le paiement, des nom, prénom, date de naissance, de l'adresse, du type et du numéro de la pièce d'identité du porteur de ce support électronique ainsi que du montant des sommes qu'il a gagnées. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
-tout paiement peut, à l'initiative de la société de courses ou de son prestataire, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.


La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations nominatives, fournies à la société de courses ou à son prestataire, qui revêtent un caractère obligatoire pour toute identification du porteur d'un support électronique.
Ces informations ne sont pas cédées ou mises à disposition d'organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l'objet de communication aux seuls destinataires déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour les seules nécessités de gestion de la société de courses.
Cette loi garantit au porteur un droit d'accès, de rectification ou d'opposition au traitement de ses données personnelles à des fins de marketing, auprès de la société de courses ou de son prestataire ayant effectué le paiement à l'occasion duquel ces informations ont été collectées.


« Art. 114.4.-Les sociétés de courses et leurs prestataires sont soumis aux dispositions du code monétaire et financier et notamment à celles relatives à la lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dans ce cadre, les sociétés de courses ou leur prestataire se réservent la possibilité de suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement d'un support électronique.


« Art. 114.5.-Oppositions.
Les opérations effectuées au moyen d'un support électronique sont irrévocables hors cas d'annulation prévus à l'article 114.1.
Pour obtenir le retrait de ses gains, le porteur est tenu de présenter son support électronique et de s'authentifier. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable.
Seules sont recevables les oppositions expressément motivées par la perte ou le vol d'un support électronique. Le porteur d'un support électronique doit former opposition dans les meilleurs délais auprès des services du pari mutuel.
Dans ce cas et dans le cas où, avant paiement, une société de courses proposant ce service ou son prestataire est avisée d'une contestation sur la propriété d'un support électronique, le paiement peut être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte. Les sociétés de courses et leurs prestataires se conforment, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du support électronique et de son code confidentiel.
Les sociétés de courses et leurs prestataires ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences d'une opposition qui n'émanerait pas du porteur du support électronique mis en opposition.
Le porteur d'un support électronique mis en opposition par erreur peut le faire débloquer sous réserve qu'aucune utilisation frauduleuse n'ait été déclarée. Il doit pour cela le signaler auprès de la société de courses gestionnaire de l'hippodrome sur lequel il est présent ou de son prestataire.
Le porteur d'un support électronique supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations suivantes :


-prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son support électronique ;
-utiliser le support électronique conformément aux présentes dispositions ;
-former une opposition sans tarder dès la connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son support électronique ou des données qui lui sont liées.


« Art. 114.6.-Dispositions diverses.
En cas de dysfonctionnement technique avéré d'un support électronique, celui-ci peut être échangé pour un nouveau support électronique doté d'un nouveau code confidentiel remis immédiatement au porteur sous réserve des vérifications nécessaires et le cas échéant après que le porteur a fourni à la société de courses ou à son prestataire, et ce uniquement sur présentation de tout document écrit probant, ses nom, prénom, date de naissance, son l'adresse, le type et du numéro de la pièce d'identité, lesquels sont enregistrés par les sociétés de courses ou leurs prestataires. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
A l'activation du nouveau support électronique le solde afférent à l'ancien support électronique défectueux est transféré sur le nouveau.
A l'issue de la période de validité mentionnée à l'article 114, le support électronique est automatiquement désactivé et n'est pas échangé. Le montant du solde créditeur éventuel de ce support électronique est dévolu dans les conditions de l'article 20.
Un support électronique dont le solde est égal à zéro est désactivé automatiquement trente jours après que ce solde est atteint. »