Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 225-35-14, après les mots : « ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placements régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
2° A l'article L. 225-145, après les mots : « l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » ;
3° A l'article L. 654-4, les mots : « d'une entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un ».