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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)


Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au III de l'article L. 631-1, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure fiscale, soit d'une procédure mentionnée aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9. » ;
2° A l'article L. 631-2-2, après les mots : « des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » ;
3° L'article L. 632-1 est complété par la phrase suivante :
« Cette coopération s'exerce notamment dans le but de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 632-4, après les mots : « Nonobstant les dispositions du présent chapitre, » sont insérés les mots : « et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 632-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en cas de refus », le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers » ;
b) Après les mots : « en informe l'autorité compétente » sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;
6° L'article L. 632-6 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « marchés réglementés » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de communication de données, aux plateformes de négociation » et après les mots : « autorité compétente de cet autre Etat » sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;
b) Au II, les mots : « marchés réglementés » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de communication de données, aux plateformes de négociation » ;
c) Au II, les mots : « ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : «, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin » ;
7° A l'article L. 632-6-1, après les mots : « et échangent avec eux » sont insérés les mots : «, sans délai excessif, » ;
8° Le II de l'article L. 632-7 est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » ;
b) Au b, après les mots : « Chargées des procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » ;
c) Au d après les mots : « Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » ;
d) Après le h, sont créés les i et j ainsi rédigés :
« i) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission ;
« j) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles » ;
9° L'article L. 632-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, est insérée la phrase suivante :
« L'Autorité des marchés financiers est également l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ces demandes sont présentées en application des dispositions de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 56 de la directive 2004/39/ CE du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « l'article 67 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
10° L'article L. 632-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « d'une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 » ;
b) Les mots : « marchés financiers » sont remplacés par les mots : « marchés d'instruments financiers » ;
11° A l'article L. 632-10, les mots : « mentionné à l'article L. 421-1 » sont supprimés ;
12° A la sous-section 1, après l'article L. 632-11, il est inséré un article L. 632-11-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 632-11-1.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité des marchés financiers coopère avec :
« 1° Les organismes compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ainsi qu'avec les autorités compétentes chargées du contrôle de conformité prévu par la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;
« 2° Les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. » ;


13° Au deuxième alinéa de l'article L. 633-13, après les mots : « Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou une société de gestion de portefeuille » ;
14° Au 1° de l'article L. 634-2, la référence : « 17° » est remplacée par la référence : « 18° ».