Articles

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)


Le chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 621-2 est ainsi modifié :
a) Au 8° du II, après les mots : « des sociétés de gestion », les mots : « d'organismes » sont supprimés et après les mots : « des prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille, » ;
b) Au 3° du IV, après les mots : « des sociétés de gestion », les mots : « d'organismes » est supprimé et après les mots : « des prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille, » ;
c) Au 4° du IV, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille, » et après les mots : « des sociétés de gestion », les mots : « d'organismes » sont supprimés ;
2° Le II de l'article L. 621-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, » sont insérés les mots : « ses experts mandatés, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de » sont insérés les mots : « redressement ou de » ;
3° Le II ter de l'article L. 621-5-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Il est institué une contribution annuelle due par les », les mots : « établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Après les mots : « Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : «, autre qu'une société de gestion de portefeuille, » ;
c) Après les mots : « Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
4° L'article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) A la fin du I, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral » sont remplacés par les mots : « une plate-forme » ;
b) Au IV : au premier alinéa après les mots : « Concernant les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ; au 1°, après les mots : « Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ; au 3°, après les mots : « pour le compte des prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
c) Au V, le 1° est supprimé ; au 2°, après les mots : « placements collectifs », les mots : « mentionnés au I de l'article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 543-1 » ; il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille » ;
d) Au VII, au 1° après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « négociés ou » et après le mot : « admis » sont insérés les mots : « aux négociations » ; au 6°, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « négociés ou » et après le mot : « admis » sont insérés les mots : « aux négociations » ;
e) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII.-Les conditions d'exercice de l'activité des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses financières ou des recommandations d'investissement au sens des points 34 et 35 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. » ;
f) Le IX est supprimé ;
g) Le X, le XI, le XII et le XIII deviennent respectivement le IX, le X, le XI et le XII ;
h) Au XII, après les mots : « pour le compte d'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, d'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « en application de l'article L. 533-12-6 » sont ajoutés les mots : « et du VII de l'article L. 532-9. » ;
i) Après le XIII, il est inséré un XIII ainsi rédigé :
« XIII.-Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à L. 420-16. » ;
5° A l'article L. 621-7-1, après les mots : « sur des instruments financiers et » sont insérés les mots : « unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;
6° L'article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation » sont remplacés par les mots : « sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée » ;
b) Au deuxième alinéa du I, la dernière phrase est supprimée ;
c) Au 1° du II, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
d) Au 7° du II, après les mots : « les sociétés de gestion » sont insérés les mots : « de placements collectifs » ;
e) Au 7° bis, les mots : « de droit français » sont supprimés ;
f) Au II, il est rétabli un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 ; »
g) Après le 17°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 18° Les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1. » ;
h) Au pénultième alinéa du II, après les mots : « ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, » sont insérés les mots : « 7° ter, » et après le : « 10° » sont insérés les mots : « 10° bis » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 621-9-2, les deux occurrences des mots : « sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral » sont remplacés par les mots : « une plate-forme » et les deux occurrences des mots : « tels marchés » sont remplacés par les mots : « telles plates-formes » ;
8° Au pénultième aliéna de l'article L. 621-12, le mot : « aliéna » est remplacé par le mot : « alinéa » ;
9° Après l'article L. 621-13-5, sont insérés les articles L. 621-13-6, L. 621-13-7, L. 621 13-8 et L. 621-13-9 ainsi rédigés :


« Art. L. 621-13-6.-I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut exiger de toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire le volume de sa position ou de son exposition sur un instrument financier, sur une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
« II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut limiter la faculté de toute personne d'acquérir ou de céder un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites au volume d'une position que toute personne peut détenir à tout moment.
« III.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers et, le cas échéant, aux autorités compétentes concernées d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen toute décision prise en application du I ou du II.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers se voit notifier par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des décisions de la nature de celles mentionnées ci-dessus, son président ou le représentant qu'il désigne peut prendre les mesures mentionnées au I ou II, dans le respect des dispositions du présent paragraphe, s'il estime que cela est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par cette dernière autorité.


« Art. L. 621-13-7.-I.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplies.
« II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque l'entreprise d'investissement n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformée aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1.


« Art. L. 621-13-8.-Le président ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée à l'article L. 421-7, si cette personne ne remplit plus les conditions fixées à cet article pour l'exercice des fonctions qu'elle occupe, ou pour mettre fin à des violations par cette personne de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte au bon fonctionnement d'une entreprise de marché.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne, peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 533-26 pour mettre fin à des violations par cette personne de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte aux intérêts des clients ou au bon fonctionnement d'une entreprise d'investissement.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 621-13-9.-L'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d'un manquement aux règlements européens, lois, règlements ou règles professionnelles approuvés par l'Autorité des marchés financiers et la nature de ce dernier. » ;


10° A l'article L. 621-15 :
a) Au a et au b du II, la référence : « 17° » est remplacée par la référence : « 18° » ;
b) Au même II, après le h sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« i) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte pas les règles relatives aux limites de position et aux déclarations des positions mentionnées aux articles L. 420-11 à L. 420-16 ;
« j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre des manquements aux obligations qui s'imposent à elle lorsqu'elle recourt à la négociation algorithmique définie à l'article L. 533-10-3. » ;
c) Au III, les trois occurrences de la référence : « 17° » sont remplacées par la référence : « 18° » ;
11° A l'article L. 621-18-1, après les mots : « instruments financiers » sont insérés les mots : « ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. » ;
12° L'intitulé de la sous-section 8 de la section 4 du chapitre du titre II est ainsi rédigé : « Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques » ;
13° Au sein de la sous-section 8 de la section 4, il est créé un article L. 621-21-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 621-21-1.-L'Autorité des marchés financiers coopère avec les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
« Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans des conditions analogues à celles prévues à l'article L. 621-21. » ;


14° L'article L. 621-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille » sont insérés les mots : « et des prestataires de services de communication de données » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « société de gestion de portefeuille » sont insérés les mots : « et des prestataires de service de communication de données » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « sociétés de gestion de portefeuille » sont insérés les mots : « et des prestataires de service de communication de données ».