Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Au 1°, après les mots : « Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
2° L'article L. 611-4 est ainsi modifié :
a) Au 2, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
b) Au 3, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
3° Au a du 2 du A du I de l'article L. 612-2, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
4° A l'article L. 612-33, après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-En cas de manquement aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre la commercialisation ou la vente de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 sont remplies ou lorsqu'un établissement de crédit n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformé aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1 du présent code. » ;
5° Au sein de la section 6, il est créé un article L. 612-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-35-1.-Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner des manquements aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés sont publiées au registre officiel de l'autorité. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
« Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;
« 2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.
« Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai. » ;
6° L'article L. 612-39 est complété de quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les manquements relatifs à la commercialisation des dépôts structurés par les établissements de crédit, les sanctions sont prononcées dans les conditions mentionnées aux X et XII de l'article L. 612-40. La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
« Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
« La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux mesures prises en application du IV de l'article L. 612-33. » ;
7° A la fin de l'article L. 612-41 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 612-39 sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, sans préjudice des dispositions du présent article. » ;
8° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, les mots : « des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 » sont remplacés par les mots : « de leur société de gestion » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 613-31-1, après les mots : « La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » ;
10° L'article L. 613-32 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
11° A l'article L. 613-33-4, les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille, » sont supprimés ;
12° Au 2° du I de l'article L. 613-34, après les mots : « Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception », les mots : « : a) Des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 ; b) Des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « de celles » ;
13° L'article L. 614-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille ».