Le chapitre III du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement » ;
2° L'intitulé de la section 2 du chapitre III est ainsi rédigé : « Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement » ;
3° L'article L. 533-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Au troisième alinéa, après les termes : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
4° A l'article L. 533-2-2, les quatre occurrences des mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimées ;
5° A l'article L. 533-2-3, les cinq occurrences des mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimées ;
6° A l'article L. 533-3, après les mots : « les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
7° Au troisième alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : « prestataire de services d'investissements » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
8° A l'article L. 533-4-1, les mots : «, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, » sont supprimés ;
9° L'intitulé de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé : « Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement » ;
10° L'article L. 533-5 est complété d'un second alinéa ainsi rédigé : « L'alinéa précédent est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille, sauf l'article L. 511-37. » ;
11° A l'article L. 533-7, les mots : « de portefeuille » sont supprimés ;
12° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement » ;
13° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III est ainsi rédigé : « Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
14° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives à la fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation » ;
15° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 533-10-1, les mots : « Les sociétés de gestion de portefeuille et » sont remplacés par les mots : « Les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que » ;
17° A l'article L. 533-11, après les mots : « les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
18° L'article L. 533-12, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société gestion de portefeuille » ;
b) Au II, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » et après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « et à l'article L. 533-12-4 » sont supprimés ;
d) Au second alinéa du III, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;
19° A l'article L. 533-12-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Lorsqu'un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
20° A l'article L. 533-12-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Lorsqu'un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
21° A l'article L. 533-12-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
22° L'article L. 533-12-4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « Le cas échéant, les prestataires » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
c) Après la dernière phrase du deuxième alinéa est insérée la phrase :
« Les informations visées à cet alinéa peuvent être fournies sous une forme normalisée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
d) Au troisième alinéa, après les mots : « qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux prestataires » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
23° A l'article L. 533-12-5, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
24° A l'article L. 533-12-6, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
25° L'article L. 533-13, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « En vue de fournir les services mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Au second alinéa du I, après les mots : « l'article L. 533-12-1, les prestataires » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
c) Au premier alinéa du II, après les mots : « En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
d) Au troisième alinéa du II, après les mots : « Lorsque les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;
e) Au quatrième alinéa du II, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;
f) Au III, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
26° A l'article L. 533-14, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
27° L'article L. 533-15, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Au premier alinéa du II, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
c) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
d) Au dernier alinéa du II, après les mots : « Lorsque les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
27° bis Le troisième alinéa de l'article L. 533-16, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, est remplacé par les dispositions suivantes : « Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels ou non professionnels et les conditions et modalités selon lesquelles les clients non professionnels peuvent demander à être traités comme des clients professionnels. » ;
28° L'article L. 533-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « Le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
29° L'article L. 533-18, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Lorsque les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
c) Au II, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
d) Au premier alinéa du III, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société gestion de portefeuille » ;
e) Au deuxième alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
f) Au troisième alinéa, après les mots : « les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
g) Au dernier alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
h) Au IV, après les mots : « A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
i) au V, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
30° A l'article L. 533-18-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
31° L'article L. 533-18-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Chaque prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « selon les critères définis par décret » sont remplacés par les mots : « par l'article 1 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions » ;
d) Au troisième alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
32° L'article L. 533-19, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Au premier alinéa du II, après les mots : « le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
33° A l'article L. 533-20, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
34° Au premier alinéa de l'article L. 533-22-1, après les mots : « Les sociétés de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;
35° Au sein de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III, après l'article L. 533-22-2, sont insérés les articles L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 suivants :
« Art. L. 533-22.-2-1.-Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion de portefeuille à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des deux premiers alinéas ci-dessus, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non de l'investisseur.
« Art. L. 533-22.-2-2.-I.-Dans le cadre de la gestion de placements collectifs, les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre.
« II.-Les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces, notamment une politique d'exécution des ordres, pour se conformer aux prescriptions du I ci-dessus.
« III.-La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels la société de gestion de portefeuille exécute les ordres et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent à la société de gestion de portefeuille d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres.
« Les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées aux actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs sur leur politique d'exécution des ordres.
« Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, la société de gestion de portefeuille informe notamment les actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs de cette possibilité.
« IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter elles-mêmes.
« V.-Les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres pour le compte des placements collectifs qu'elles gèrent par rapport aux ordres pour le compte des portefeuilles individuels qu'elles gèrent ou aux ordres pour compte propre.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. » ;
36° L'intitulé de la section 6 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs » ;
37° L'intitulé de la section 7 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers » ;
38° L'intitulé de la section 8 du chapitre III est ainsi rédigé : « Gouvernance des entreprises d'investissement » ;
39° Au premier alinéa de l'article L. 533-25, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
40° L'article L. 533-26 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
c) Au 1° du III, les mots : « l'article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 233-17-2 » ;
41° A l'article L. 533-27, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
42° Au I de l'article L. 533-29, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
43° Au premier alinéa de l'article L. 533-30, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
44° Au premier alinéa de l'article L. 533-31, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
45° L'intitulé de la section 9 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques ».