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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)


Le chapitre II du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément des prestataires de services d'investissement » ;
2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Conditions et procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
3° A L'article L. 532-1, les deux occurrences des mots : « entreprises d'investissement et les établissements de crédit » sont remplacées par les mots : « prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
4° A l'article L. 532-3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement par un établissement de crédit peut être délivré à des personnes morales ayant leur siège social en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour délivrer cet agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si l'établissement de crédit dispose : » ;
b) Au 1° de ce I, après les mots : « d'un capital initial » sont insérés les mots : « ou d'une dotation initiale » ;
c) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsqu'ils sont autorisés à fournir des services d'investissement, les établissements de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent fournir ces services d'investissement sur le territoire français sans disposer d'une succursale en France, à condition que seul le client soit à l'initiative de cette fourniture.
« Il est interdit à ces établissements de crédit de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à la présente sous-section. » ;
5° L'article L. 532-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'entreprise ou l'établissement » sont remplacés par les mots : « le prestataire » ;
6° A l'article L. 532-4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire » sont insérés les mots : « de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille » et les mots : « de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « du prestataire » ;
7° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 est ainsi rédigé : « Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement » ;
8° L'article L. 532-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une entreprise d'investissement », les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
b) Au 2°, le pluriel est supprimé au mot : « d'investissements » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 532-7, après les mots : « La radiation » sont insérés les mots : « d'une entreprise d'investissement » et les mots : « d'une entreprise d'investissement » sont supprimés ;
10° Au b de l'article L. 532-8, les mots : « autre prestataire de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
11° L'article L. 532-9 est ainsi modifié :
a) Au I, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont les personnes morales qui gèrent un ou plusieurs : » ;
b) Au 3° du II, après les mots : « l'identité de ses actionnaires » sont insérés les mots : « ou détenteurs de parts sociales » ;
c) Le 5 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Dispose d'un programme d'activité pour chaque activité ou service qu'elle entend exercer ou fournir, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage d'exercer la gestion des placements collectifs mentionnés au I et de fournir les services d'investissement pour lesquels elle est agréée, et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ; » ;
d) Au neuvième alinéa du II, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la société » ;
e) Au onzième alinéa du II, après les mots : « structure financière de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » et après les mots : « par la société requérante ou par ses actionnaires » sont insérés les mots : « ou détenteurs de parts sociales » ;
f) Sont ajoutés les VI, VII et VIII ainsi rédigés :
« VI.-1° Peuvent demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 toutes les sociétés de gestion de portefeuille ;
« 2° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM et celles agréées au titre de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
« 3° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées au titre de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et, lorsqu'elles ne sont pas agréées pour gérer des OPCVM, les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« VII.-Lorsqu'elles sont agréées pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés au VI, les sociétés de gestion de portefeuille se conforment, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.
« VIII.-Les articles L. 531-5, L. 531-7 et L. 531-8 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille. Les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers. » ;
12° Le II de l'article L. 532-9-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa » sont insérés les mots : « du II » et après les mots : « au respect d'engagements pris par la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;
13° Au 2° de l'article L. 532-10, après les mots : « préservation des intérêts des clients » sont insérés les mots : « et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs » ;
14° L'article L. 532-11 est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une société de gestion de portefeuille ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité des marchés financiers. » ;
15° Au dernier alinéa de l'article L. 532-12, après les mots : « strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients » sont insérés les mots : « et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs » ;
16° L'article L. 532-17, dans sa rédaction applicable au 3 janvier 2018, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 532-17.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
« 1° Aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 425-9 et L. 425-10 ;
« 2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 ;
« 3° Aux succursales d'entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48. » ;


17° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 est ainsi rédigé : « Bureaux de représentation des entreprises d'investissement » ;
18° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports) ;
19° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 est ainsi rédigé : « Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant) » ;
20° Il est créé au sein de la sous-section 2 de la section 2 quatre paragraphes :
a) Un paragraphe 1, intitulé : « Prestataires de services d'investissement européens », regroupant les articles L. 532-18, L. 532-18-1, L. 532-18-2, L. 532-19, L. 532-20, L. 532-20-1-A, L. 532-20-1-B ;
b) Un paragraphe 2 intitulé : « Sociétés de gestion d'OPCVM européennes », regroupant les articles L. 532-20-1, L. 532-20-2, L. 532-21-2 ;
c) Un paragraphe 3 intitulé : « Sociétés de gestion de FIA européennes », introduisant l'article L. 532-21-3 ;
d) Un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions diverses », introduisant l'article L. 532-22 ;
21° L'article L. 532-21 devient l'article L. 532-20-1-A ;
22° L'article L. 532-21-1 devient l'article L. 532-20-1-B ;
23° Au dernier alinéa de l'article L. 532-20-1, les références aux articles L. 533-11, L. 533-12, L. 533-16 et L. 533-18 sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B, L. 533-22-3 C et L. 533-22-3 D ;
24° Au II de l'article L. 532-21-3, la référence à l'article L. 533-11 est remplacée par une référence à l'article L. 533-22-3 A ;
25° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant) » ;
26° Il est créé au sein de la sous-section 3 de la section 2 quatre paragraphes :
a) Un paragraphe 1, intitulé : « Prestataires de services d'investissement français autres que les sociétés de gestion de portefeuille », regroupant les articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-24-1-A ;
b) Un paragraphe 2, intitulé : « Sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM françaises », regroupant les articles L. 532-24-1 et L. 532-24-2 ;
c) Un paragraphe 3, intitulé : « Sociétés de gestion de portefeuille de FIA françaises », introduisant l'article L. 532-25-1 ;
d) Un paragraphe 4, intitulé : « Dispositions diverses », introduisant l'article L. 532-27 ;
27° Au I de l'article L. 532-23, après les mots : « Tout prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
28° Au premier alinéa de l'article L. 532-24, après les mots : « tout prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
29° L'article L. 532-25 devient l'article L. 532-24-1-A, positionné avant l'article L. 532-24-1 ;
30° L'article L. 532-24-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « la situation financière de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » et après les mots : « autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;
b) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;
c) Au dernier alinéa du II, après les mots : « société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;
31° Au I de l'article L. 532-25-1, après les mots : « 8 juin 2011 » sont insérés les mots : « ou à fournir des services d'investissement en application de cette directive » ;
32° L'article L. 532-26 est abrogé ;
33° A l'article L. 532-27, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés, la référence : « L. 532-26 » est remplacée par la référence « L. 532-25-1 » et les mots : « et, le cas échéant, à la Commission européenne » sont supprimés ;
34° Au premier alinéa du III de l'article L. 532-42-1, les mots : « la société de gestion » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire » ;
35° Au I de l'article L. 532-48, les mots : « en application du dernier alinéa de l'article L. 533-16 » sont supprimés ;
36° A l'article L. 532-50, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Une entreprise de pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au règlement (UE) n° 600/2014, et qui est agréée conformément à l'article L. 532-48, L. 532-49, et aux I et II du présent article, satisfait aux exigences d'information applicables à la fourniture transfrontalière de services énoncés à l'article L. 532-24 lorsqu'elle fournit des services d'investissement couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, à l'exclusion des clients non professionnels qui ont opté pour être considérés comme clients professionnels, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen sans établir de nouvelles succursales. »