Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales applicables aux prestataires de services d'investissement » ;
2° A l'article L. 531-1, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. » ;
3° L'article L. 531-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au d du 2°, les mots : « portent sur des parts ou actions » sont remplacés par les mots : « sont fournis pour le compte » ;
b) Au g du 2°, les mots : « non financière ou d'une activité d'expert-comptable » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 » ;
4° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux entreprises d'investissement » ;
5° L'article L. 531-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-4.-Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. » ;
6° L'article L. 531-9 est abrogé ;
7° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Interdictions » ;
8° L'article L. 531-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « autre qu'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou qu'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « agréée en tant qu'entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou en tant que société de gestion de portefeuille » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Il est interdit à une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou à une société de gestion de portefeuille » ;
9° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille relatives au secret professionnel » ;
10° L'article L. 531-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou d'une société de gestion de portefeuille » ;
b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont insérés les mots : « ni à l'Autorité des marchés financiers, » ;
c) Au troisième alinéa du I, après les mots : « les entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « et les sociétés de gestion de portefeuille » ;
d) Au 1° du I, après les mots : « une ou plusieurs entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs fonds gérés par une société de gestion de portefeuille » ;
e) Au 3° du I, après les mots : « société de financement » sont supprimés les mots : « ou une entreprise d'investissement » et sont insérés les mots : «, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille » ;
f) Au onzième alinéa du I, après les mots : « outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « et les sociétés de gestion de portefeuille » ;
g) Au dernier alinéa du I, après les mots : « lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « et les sociétés de gestion de portefeuille » ;
h) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le personnel des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille soumises respectivement au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'une ou l'autre de ces autorités les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers recueillent les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements. »