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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)


Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 420-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
2° L'article L. 420-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est supprimée. Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une plate-forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation. » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert d'informations, réduire au minimum le risque de altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Pour effectuer ces déclarations, le gestionnaire d'une plate-forme de négociation doit disposer à tout moment des ressources et des mécanismes de sauvegarde suffisants. » ;
3° Au I de l'article L. 420-4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « avec tous les prestataires de services d'investissement » sont ajoutés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » ;
4° A l'article L. 420-5, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « à des critères définis par décret » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires » ;
5° Au I de l'article L. 420-8, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « financier faisant l'objet de normes techniques de réglementation élaborées par l'Autorité européenne des marchés financiers et désigné par décret » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés » ;
5° bis Au troisième alinéa de l'article L. 420-10, les mots : « en application de l'article L. 421-16 » sont supprimés ;
6° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 421-11, les mots : « elle s'appuie » sont remplacés par les mots : « elle peut s'appuyer » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 421-13, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « d'un autre Etat membre » sont remplacés par les mots : « de tout Etat membre » ;
8° L'article L. 422-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des départements d'outre-mer et du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « et des départements d'outre-mer et du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte » ;
c) Au second alinéa du II, les mots : « et des départements d'outre-mer et du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte » ;
9° Au troisième alinéa de l'article L. 424-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 424-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique » sont remplacés par les mots : « de tout Etat membre que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du système de négociation multilatéral » ;
11° Au dernier alinéa de l'article L. 425-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
12° Au II de l'article L. 425-5, la phrase : « Les modalités d'application du présent II sont précisées par décret. » est supprimée ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 425-6, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 440-7, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 440-8, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».