L'article R. 223-1 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I.-» ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° » sont remplacées par les références : « 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° » ;
3° Au troisième alinéa, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 9° bis » ;
4° Au quatrième alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 7° » et la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
5° Le cinquième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II.-La structure des engagements du règlement ou du contrat collectif respecte les conditions suivantes :
« 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
« 2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, le plafond défini au 1° est porté à 33 %.
« Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
« Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. » ;
6° Au début du sixième alinéa, il est inséré la référence : « III.-».