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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017 relatif au fonctionnement des contrats d'assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017 relatif au fonctionnement des contrats d'assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte)


L'article R. 131-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I.-» ;
2° Le neuvième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :
« 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° et du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
« 2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
« 3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
« 4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat.
« Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.
« Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
« Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. » ;
3° Au début du dixième alinéa, il est inséré la référence : « III.-».