V. - Données techniques
V.1. - Conditions techniques de diffusion du service
V.1.1. - Zone géographique à couvrir
Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite à l'annexe 1, dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans cette même annexe.
V.1.2. - Moyens techniques de diffusion et de transport du signal
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service (transport et acheminement du signal, infrastructure de diffusion).
Il informe le conseil des démarches éventuellement entreprises auprès des opérateurs techniques chargés du transport et de la diffusion de ses programmes auprès du public. Le candidat communique, à titre confidentiel, au conseil les réponses et offres obtenues (études techniques, devis, etc.).
V.1.3. - Mise en exploitation du service
L'échéance de l'autorisation actuellement en vigueur sur la ressource radioélectrique mise en appel est fixée au 19 mars 2018. Le candidat indique dans quel délai à partir de cette date il envisage le démarrage de ses émissions.
Il indique, le cas échéant, les réseaux de communications électroniques, autres que de diffusion par voie hertzienne terrestre, sur lesquels son service est ou sera disponible.
V.2. - Conditions d'utilisation de la ressource numérique
La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Le candidat détaille les modalités d'utilisation de la ressource numérique disponible.
V.2.1. - Répartition du débit utile
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Le cas échéant, il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
V.2.2. - Formats de diffusion
Le candidat indique les caractéristiques techniques des contenus diffusés :
- format vidéo (résolution d'image, notamment) ;
- format audio : nombre de pistes audio et leurs contenus, type de codage audio pour chaque piste, son stéréo ou multicanal…
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore préconisée par le conseil.
V.2.3. - Accessibilité
Le candidat indique le dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ; le candidat décrit également l'infrastructure technique qui lui permettra de réaliser le sous-titrage de programmes.
V.2.4. - Moteur d'interactivité
Le candidat envisage-t-il d'exploiter un moteur d'interactivité ? oui non
Si oui, le candidat indique toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés en TNT.
(4) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
(5) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
(6) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.