Sur les catégories de données personnelles transférées.
3.1. Sur les catégories de données personnelles transférées sur la base des BCR « responsable de traitement » du groupe BOX
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe BOX et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- Pour les transferts relatifs aux salariés et assimilés :
- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- données de connexion ;
- numéro de sécurité sociale (uniquement dans le cadre de la gestion de la paie) ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- décès des personnes.
- Pour les transferts relatifs aux clients et contacts professionnels de BOX (utilisateurs personnes physiques) :
- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- décès des personnes.
3.2. Sur les catégories de données personnelles transférées sur la base des BCR « sous-traitant » du groupe BOX
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « sous-traitant » du groupe BOX et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- Catégories de données personnelles transférées :
- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- numéro de sécurité sociale (uniquement dans le cadre de la gestion de la paie) ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- opinions philosophiques, politiques, religieuses, syndicales, vie sexuelle, origine raciale ;
- données biométriques ;
- décès des personnes ;
- appréciation sur les difficultés sociales des personnes, (dans le respect de la législation applicable).
étant précisé que le transfert de données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et le transfert de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être réalisés que dans la mesure où :
(i) le traitement auquel ce transfert se rattache a préalablement fait l'objet, lorsque cela est requis, d'une autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et
(ii) ce transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite autorisation.