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Article AUTONOME (Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage)


A l'occasion des réexamens périodiques mentionnés à l'article L. 593-18 du code de l'environnement, l'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs destinés à être stockés dans une INB de stockage à l'étude adresse à l'ASN un rapport présentant le bilan de la production des colis de déchets radioactifs et la gestion des écarts constatés.
Il transmet une copie de ce rapport à l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude à laquelle les colis de déchets radioactifs sont destinés et à l'ANDRA qui disposent d'un délai de six mois pour faire part de leur avis à l'ASN.


Article 4.1.5


Le rapport mentionné au 4.1.4 est mis à jour et transmis dans les mêmes conditions au plus tard deux ans après la transmission des spécifications préliminaires d'acceptation par l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude.