A l'occasion des réexamens périodiques mentionnés à l'article L. 593-18 du code de l'environnement, l'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs destinés à être stockés dans une INB de stockage à l'étude adresse à l'ASN un rapport présentant le bilan de la production des colis de déchets radioactifs et la gestion des écarts constatés.
Il transmet une copie de ce rapport à l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude à laquelle les colis de déchets radioactifs sont destinés et à l'ANDRA qui disposent d'un délai de six mois pour faire part de leur avis à l'ASN.
Article 4.1.5
Le rapport mentionné au 4.1.4 est mis à jour et transmis dans les mêmes conditions au plus tard deux ans après la transmission des spécifications préliminaires d'acceptation par l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude.