En application du troisième alinéa de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012, l'accord de conditionnement délivré par l'ASN à l'exploitant d'une INB de conditionnement est préalable à la production de colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs. Cet accord ne dispense pas de l'obtention ultérieure d'une approbation selon les dispositions du chapitre 3.3 du titre 3 ci-dessus.
Article 4.1.3
En vue d'obtenir un accord de conditionnement, l'exploitant de l'INB de conditionnement dépose un dossier de demande à l'ASN qui comprend notamment :
- le référentiel de conditionnement défini à l'article 4.1.1 ci-dessus ;
- l'acceptation de la réalisation d'actions de surveillance, par l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude, des activités de conditionnement de l'exploitant de l'INB demandant l'accord de conditionnement et, le cas échéant, des exploitants participant à la réalisation d'opérations contribuant à la production de ces colis de déchets radioactifs ou assurant leur entreposage.
Il transmet une copie de sa demande à l'ANDRA et à l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude à laquelle les colis de déchets sont destinés. Ils disposent d'un délai de six mois pour faire part de leur avis à l'ASN.
Cette demande présente, sous la forme d'un rapport séparé, les éléments dont l'exploitant estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement.