Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage)


En application du troisième alinéa de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012, l'accord de conditionnement délivré par l'ASN à l'exploitant d'une INB de conditionnement est préalable à la production de colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs. Cet accord ne dispense pas de l'obtention ultérieure d'une approbation selon les dispositions du chapitre 3.3 du titre 3 ci-dessus.


Article 4.1.3


En vue d'obtenir un accord de conditionnement, l'exploitant de l'INB de conditionnement dépose un dossier de demande à l'ASN qui comprend notamment :


- le référentiel de conditionnement défini à l'article 4.1.1 ci-dessus ;
- l'acceptation de la réalisation d'actions de surveillance, par l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude, des activités de conditionnement de l'exploitant de l'INB demandant l'accord de conditionnement et, le cas échéant, des exploitants participant à la réalisation d'opérations contribuant à la production de ces colis de déchets radioactifs ou assurant leur entreposage.


Il transmet une copie de sa demande à l'ANDRA et à l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude à laquelle les colis de déchets sont destinés. Ils disposent d'un délai de six mois pour faire part de leur avis à l'ASN.
Cette demande présente, sous la forme d'un rapport séparé, les éléments dont l'exploitant estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement.