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Article AUTONOME (Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage)


L'exploitant d'une INB de stockage à l'étude établit, à chaque étape importante de la réalisation des études de conception de son installation, des documents présentant les caractéristiques envisagées de son installation et les exigences prévisibles d'acceptation des colis. Il les transmet à l'ASN, aux producteurs de déchets et aux exploitants des INB de conditionnement concernés.
Les exploitants des INB de conditionnement analysent l'incidence de ces caractéristiques et exigences sur leurs référentiels et accords de conditionnement. Si cette analyse conduit à leur remise en cause, il communique ses conclusions à l'ASN qui consulte l'ANDRA. L'ASN peut notamment décider de suspendre toute opération de production de colis de déchets radioactifs jusqu'à l'obtention d'un nouvel accord de conditionnement.


Article 4.2.2


L'exploitant d'une INB de stockage à l'étude établit, dès que possible et au plus tard à l'occasion du dépôt de la demande d'autorisation de création de son installation, une version préliminaire des spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs mentionnées à l'article 3.1.1, dénommées spécifications préliminaires d'acceptation des colis de déchets radioactifs. Il les transmet à l'ASN, aux producteurs de déchets et aux exploitants des INB de conditionnement concernés.


Article 4.2.3


L'exploitant d'une INB de stockage à l'étude met en œuvre les actions de surveillance mentionnées à l'article 4.1.3 à l'égard de la production et de l'entreposage de tout colis de déchets radioactifs destiné à son stockage.
Il transmet à l'ASN au plus tard le 30 juin de chaque année un bilan de cette surveillance couvrant la période de l'année calendaire précédente. Ce bilan comprend notamment les écarts identifiés aux conditions des accords de conditionnement.