La demande d'approbation implique l'acceptation de la réalisation d'actions de surveillance exercées par l'exploitant de l'INB de stockage vis-à-vis :
- des exploitants des installations participant à la réalisation d'opérations de conditionnement contribuant à la production des colis de déchets radioactifs faisant l'objet de cette approbation ;
- des exploitants des installations d'entreposage dans lesquelles les colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs sont entreposés.
Article 3.3.7
L'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs définitifs communique les exigences permettant de respecter les conditions de l'approbation qui lui a été délivrée aux exploitants des installations réalisant des étapes de conditionnement préalables ainsi qu'aux producteurs des déchets radioactifs. Il en vérifie leur bonne prise en compte.
Article 3.3.8
Lorsque l'exploitant d'une INB de conditionnement constate que des colis de déchets radioactifs qu'il a produits ne sont pas conformes à l'approbation qui lui a été délivrée ou aux exigences de l'INB de conditionnement à laquelle ces colis sont destinés, il met en œuvre les dispositions nécessaires pour mettre en conformité les colis identifiés. En cas d'impossibilité, sans préjudice des éventuelles déclarations ou demandes d'autorisation qui seraient nécessaires, il définit en accord avec les producteurs des déchets radioactifs et, le cas échéant, d'autres acteurs impliqués dans la filière de gestion, des modalités de gestion alternatives ou dérogatoires. Les colis non conformes sont identifiés comme tels de manière explicite dans le bilan de la gestion des déchets radioactifs mentionné à l'article 6.6 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.