I. - L'exploitant d'une INB de stockage définit et met en œuvre des dispositions pour l'approbation de colis de déchets radioactifs définitifs destinés à être stockés dans son installation.
II. - Ces dispositions portent notamment sur :
- le contenu du dossier de demande d'approbation qui intègre au minimum les éléments mentionnés aux articles 3.2.1 et 3.2.2 de la présente annexe ;
- les modalités de gestion des écarts aux conditions d'une approbation ;
- les écarts aux conditions d'une approbation pouvant conduire à une suspension de cette approbation et les conditions de cette suspension, notamment les modalités de sa levée ;
- les actions de surveillance pour s'assurer du respect des conditions des approbations délivrées.
III. - Ces dispositions sont définies dans la documentation du système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6 du code de l'environnement. Les principales dispositions sont inscrites dans les règles générales d'exploitation de l'INB de stockage.
Article 3.3.2
Les actions de surveillance mentionnées au II de l'article 3.3.1 peuvent comprendre des audits, une revue de documents internes des exploitants des INB de conditionnement, des contrôles sur des colis de déchets et, le cas échéant, des prélèvements ou des mesures sur les déchets avant leur conditionnement. Ces actions sont proportionnées à l'importance des risques que présentent ces colis de déchets pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et justifiées au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
Article 3.3.3
L'exploitant d'une INB de stockage émet un avis sur la recevabilité d'un dossier de demande d'approbation au plus tard trois mois après la date de sa réception.
Article 3.3.4
Le délai maximal de traitement d'une demande d'approbation d'un colis de déchets radioactifs est fixé à six mois après la date de réception d'un dossier recevable.
A l'échéance de ce délai, l'exploitant de l'INB de stockage doit justifier l'absence d'avis sur cette demande. Ce délai ne tient toutefois pas compte des périodes pendant lesquelles des compléments sont attendus.
Article 3.3.5
L'exploitant d'une INB de stockage informe l'ASN, sous un mois, de toute suspension d'approbation et il en précise les raisons.