Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l'environnement, lorsque l'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs définitifs veut modifier son référentiel de conditionnement, il évalue préalablement l'incidence de cette modification sur le respect des conditions de l'approbation délivrée par l'exploitant de l'INB de stockage à laquelle ses colis sont destinés. Il communique ses conclusions à l'exploitant de l'INB de stockage et, le cas échéant, dépose une nouvelle demande d'approbation.