Préalablement à toute opération de conditionnement de déchets radioactifs, l'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs établit un référentiel de conditionnement.
Ce référentiel contient :
- les spécifications pour le conditionnement de déchets radioactifs prenant en compte :
- les spécifications d'acceptation du procédé de conditionnement qui décrivent les caractéristiques physiques, mécaniques, chimiques et radiologiques que doivent respecter, selon le cas, les déchets radioactifs ou les colis de déchets radioactifs qui sont acceptés dans l'INB de conditionnement en vue de garantir la qualité du colis produit, sans préjudice d'autres critères relatifs à la sûreté du procédé qui pourraient être fixés par ailleurs ;
- les modalités de fabrication des colis de déchets radioactifs et en particulier les opérations et paramètres importants du procédé garantissant la qualité de cette fabrication,
- les caractéristiques des colis de déchets radioactifs produits et notamment les éléments relatifs à leur stabilité physico-chimique ;
- un programme de qualification des colis ;
- les méthodes de caractérisation, de surveillance, de contrôle et de test permettant de vérifier le respect des spécifications d'acceptation du procédé de conditionnement ;
- un plan de contrôle des procédés et des colis de déchets permettant de justifier la conformité de chaque colis fabriqué au référentiel de conditionnement applicable.
Article 3.2.2
Le référentiel de conditionnement contient également les informations suivantes :
1° Pour les colis produits faisant l'objet d'un entreposage en l'état, la démonstration de la conformité des caractéristiques attendues de ces colis de déchets avec les spécifications d'acceptation mentionnées à l'article 8.4.2 de l'arrêté du 7 février susvisé pour l'entreposage auquel ils sont destinés ;
2° Pour les colis produits faisant l'objet de transports, des éléments de démonstration de la compatibilité des caractéristiques attendues de ces colis de déchets avec les modes de transport envisagés ;
3° Pour les colis de déchets radioactifs définitifs, la démonstration du respect par ces colis des spécifications d'acceptation de l'installation de stockage à laquelle ils sont destinés ou du respect des conditions de la dérogation mentionnée à l'article 3.1.2 ;
4° Pour les colis de déchets radioactifs intermédiaires, la démonstration que les opérations de conditionnement réalisées ne portent pas préjudice à la capacité de mener les opérations de conditionnement ultérieures en vue de produire des colis de déchets radioactifs définitifs. Lorsque ces opérations ultérieures sont connues et mises en œuvre dans une INB de conditionnement existante, cette démonstration est apportée en justifiant la compatibilité des colis produits avec les spécifications pour le conditionnement de ces déchets dans cette INB mentionnées à l'article 3.2.1.
Article 3.2.3
Les principaux éléments du référentiel de conditionnement sont inscrits dans les règles générales d'exploitation de l'INB de conditionnement.
Le référentiel de conditionnement est intégré à la documentation du système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6 du code de l'environnement.